Veille juridique MKO | 31 octobre 2026
Par Mamadou Ismaïla KONATÉ, avocat et arbitre international
Une décision rapportée par la presse invite à revenir sur une question importante pour les établissements financiers : dans quelles conditions les actes d’un dirigeant ou d’un collaborateur peuvent-ils engager la responsabilité civile de la banque ?
Cette note distingue le signal documentaire, encore à confirmer par le jugement intégral, du cadre juridique susceptible d’éclairer son examen. Elle ne constitue pas un commentaire définitif de la décision annoncée.
1 Un signal judiciaire à confirmer
Dans un article publié le 31 octobre 2026, Seneweb rapporte que la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar aurait rendu, le 14 octobre, le jugement n° 621/2026. Selon le média, deux collaborateurs de Crédit International SA auraient été condamnés solidairement à verser 100 millions F.CFA de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. L’établissement aurait été déclaré civilement responsable.
Le jugement intégral n’a pas été retrouvé. Ses motifs, les textes effectivement appliqués, le dispositif exact et la situation des recours restent donc à vérifier. La condamnation ne peut pas être présentée comme définitive. La date de l’article ne prouve pas davantage une publication officielle du jugement. [1]
2 Le lien avec les fonctions
Le Code sénégalais des obligations civiles et commerciales fournit plusieurs repères. Son article 146 organise la responsabilité du commettant pour les dommages causés par une personne placée sous son autorité et engageant sa responsabilité dans ses fonctions. Il vise aussi les personnes agissant pour une personne morale.
L’article 147 prend en compte l’exercice apparent des fonctions. L’article 148 prévoit qu’en cas d’abus de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec les fonctions suffit à engager le commettant. Une initiative irrégulière ne devient donc pas nécessairement étrangère à l’établissement du seul fait qu’elle contrevient aux instructions internes.
L’article 149 maintient la responsabilité du préposé, prévoit la solidarité avec le commettant et réserve le recours de celui-ci contre son préposé. L’article 134 impose une réparation intégrale du préjudice. Ces dispositions sont des repères généraux, non les fondements judiciaires vérifiés de l’affaire signalée. [2]
3 Responsabilité civile et condamnation pénale
Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale permettent à une victime de demander, devant la juridiction répressive, réparation du dommage personnel directement causé par l’infraction.
Il faut néanmoins distinguer la peine prononcée contre une personne poursuivie et l’obligation de réparation pesant sur un civilement responsable. Déclarer une banque civilement responsable ne revient pas, par cette seule formule, à la condamner pénalement. [3]
Pour analyser le dossier, il faudra notamment déterminer les qualités exactes des intervenants, leurs missions, les actes retenus, les préjudices admis et le lien établi entre ces éléments. Le montant rapporté ne peut, isolément, servir de barème pour d’autres litiges.
4 Exécution provisoire et voies de recours
L’article 451 du Code de procédure pénale, dans la rédaction reproduite par le ministère de la Justice, permet notamment le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Une décision peut donc produire certains effets avant l’issue des recours. Cela ne permet pas d’affirmer qu’aucun recours n’existe ou qu’il a été épuisé. [4]
Dans l’affaire signalée, la formule journalistique « avec exécution provisoire » ne suffit pas à établir l’étendue précise des sommes exécutoires ni les personnes contre lesquelles elles peuvent être poursuivies. Il faut lire le dispositif et examiner les actes de procédure. Aucun délai de recours ne peut être calculé sur les seules dates de l’article et du jugement annoncé.
5 La place du droit OHADA
Il convient de séparer le fondement de la responsabilité du régime d’une éventuelle exécution forcée. L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution peut intervenir à ce second stade, selon les mesures engagées. Le texte révisé est entré en vigueur le 16 février 2024. [5]
Mais le signal étudié ne révèle, à lui seul, ni une nouvelle règle OHADA ni un revirement de jurisprudence.
6 Les mesures pratiques à retenir
Pour les directions juridiques, conformité et risques, cette actualité justifie surtout un contrôle concret :
- documenter les délégations, les missions et les circuits de validation ;
- vérifier les éléments factuels avant toute plainte, attestation ou communication contentieuse ;
- conserver les pièces originales et la traçabilité des instructions ;
- distinguer les intérêts de l’établissement de ceux des collaborateurs concernés ;
- obtenir la décision intégrale avant d’apprécier l’exposition financière et les recours.
L’enseignement utile est une exigence de méthode : maîtriser les actes accomplis au nom de l’établissement et ne jamais substituer un résumé de presse à l’analyse du jugement.
Sources
[1] Seneweb, article publié le 31 octobre 2026 à 14 h 47, actualisé à 16 h 48. Source de presse uniquement ; jugement intégral non retrouvé.
[4] Ministère de la Justice du Sénégal, Code de procédure pénale, article 451.
[5] OHADA, communication officielle sur la publication et l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme révisé.
Contrôle documentaire au 31 octobre 2026 : les passages des textes institutionnels ont été consultés dans leur contenu indexé. L’accès direct aux PDF du ministère de la Justice a expiré. Cette consultation ne certifie pas une consolidation exhaustive de ces codes à cette date.