En effet, au lendemain des indépendances, la préoccupation des dirigeants africains n’englobait pas les droits de l’homme et les libertés fondamentales, qui sont aujourd’hui au cœur de l’organisation des sociétés.
C’est à partir des années 1990, sous la pression internationale et des mouvements sociaux, que ces droits et libertés sont apparus sur le continent africain.
Or, déjà sur la scène internationale, une difficulté majeure se posait :
Qui devait juger les dirigeants poursuivis pour violation du droit international humanitaire ?
Il a fallu attendre 1992 pour que l’opinion publique mondiale prenne conscience de l’atrocité des actes commis en ex-Yougoslavie et que le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte à l’Unanimité, le 22 février 1993, la résolution 808 par laquelle il décida de créer un Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie avec siège à la Haye, dans le seul but de juger les dirigeants présumés responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier1991.
Quelques années plus tard, afin de juger les dirigeants responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda ou sur le territoire d’Etats voisins, le Conseil de Sécurité avait mis en place le 8 novembre 1994, suite à la résolution 955, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda avec siège à Arusha.
Le décor était donc planté. Rien ne s’opposait plus à ce que des dirigeants présumés responsables de violation du droit international humanitaire soient poursuivis, jugés et condamnés hors de leurs pays.
La création du Tribunal Pénal International a donc marqué une étape importante dans la mise en œuvre des conventions de Genève du 12/08/48 sur la prévention et la répression des génocides, mais aussi une étape fondamentale vers la création de la Cour Pénale Internationale permanente et universelle dont le statut a été adopté le 18 juillet 1998.
Comme le soutenait Koffi ANAN, « la perspective d’une cour criminelle internationale contient la promesse d’une justice universelle ».
« Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider de ce qui est juste et légal dans des circonstances données »
En réalité, l’institution de cette Cour avait pour but d’une part, de remédier aux insuffisances des tribunaux ad hoc (ex-Yougoslavie et Rwanda) dont le champ d’action est limité dans le temps et dans l’espace et d’autre part, de suppléer les juridictions nationales n’ayant pas la volonté ou la capacité d’agir afin de poursuivre leurs ressortissants.
La création de tribunaux concernant les crimes de guerre du Rwanda et l’ex-Yougoslavie témoigne à n’en pas douter, de la détermination nouvelle avec laquelle la communauté internationale souhaite punir les crimes internationaux les plus graves.
Dans un tel contexte de justice internationale, quel est alors le destin judiciaire des dirigeants africains présumés responsables des violations de droit international humanitaire ?
Avant de répondre à cette question, il convient au préalable de dresser sommairement le tableau des poursuites internationales en cours à l’encontre des dirigeants africains.
I – ETAT ACTUEL DES POURSUITES
Depuis quelque temps, l’actualité africaine est marquée par les péripéties des poursuites judiciaires sous toutes formes internationales à l’encontre des dirigeants africains.
On parle tantôt de poursuites provenant du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, tantôt de poursuites de la part du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone ou encore de poursuites diligentée par la Cour Pénale Internationale.
Dans le cadre du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL), l’ancien président du Libéria, Charles Taylor, est accusé de crimes de guerre et contre l’humanité commis en Sierra Leone.
Dans le cadre du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), plusieurs dirigeants politiques ont été interpellés et arrêtés. Les arrestations se poursuivent encore actuellement. Rose KABUYE, Directeur de protocole du président rwandais Paul KAGAME a été arrêté dernièrement à Francfort en Allemagne où elle séjournait dans le cadre de la préparation d’une visite privée du président KAGAME. Le TPIR lui reproche son implication dans l’attentat contre l’avion de l’ex-président rwandais Juvénal HABYARIMANA.
Le juge français Jean-Louis BRUGUIERE n’avait d’ailleurs pas hésité à réclamé des poursuites contre le président rwandais KAGAME, pour sa participation présumée à l’attentat contre l’avion de l’ex-président rwandais Juvénal HABYARIMANA, procédure qui avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre Kigali et Paris.
Le Rwanda avait ensuite subi l’ouverture d’un autre front judiciaire avec l’émission par le juge espagnole Andreu MERELLES, de mandats d’arrêts contre 40 officiers de l’armée pour génocide, crime contre l’humanité et terrorisme.
S’agissant de la Cour Pénale Internationale (CPI), plusieurs procédures sont actuellement en cours à l’encontre de dirigeants africains.
L’ancien vice-président de la République Démocratique du Congo, Jean Pierre BEMBA, arrêté à Bruxelles en mai dernier en vertu d’un mandat de la CPI est par exemple accusé d’avoir diligenté, en 2002 et 2003, une campagne de tortures, de meurtres et de viols massifs en république centrafricaine.
Le président du Soudan, Omar Al BECHIR est lui aussi actuellement en attente d’un mandat d’arrêt que les juges de la chambre préliminaire de la CPI ont décidé d’emmètre contre lui pour crime contre l’humanité au Darfour.
Une fois sous le coup d’un mandat d’arrêt de la CPI, le président Al BACHIR deviendra le second dirigeant africain en exercice à être poursuivi par la justice internationale, après le libérien Charles TAYLOR.
Divers tribunaux nationaux et internationaux ont donc été créés pour contourner les obstacles politiques et juridictionnels qui pourraient entraver la comparution en justice des dirigeants auteurs de violations des droits de l’homme.
L’unanimité règne aujourd’hui lorsqu’il s’agit d’arrêter et de juger les dirigeants africains qui commettent des violations de droit humanitaire international.
Cependant, plusieurs questions méritent d’avoir des réponses:
- La justice internationale est-elle compétente pour juger un président en exercice ?
- Est-ce à la justice internationale de juger les dirigeants africains ? en a-t-elle les compétences ?
- Cette justice est-elle efficace ? n’est-elle pas dévoyée ?
Plusieurs voix s’élèvent de plus en plus sur le continent pour contester à la justice internationale la compétence de pouvoir juger les dirigeants africains.
En effet, la comparution en justice des dirigeants africains se heurte à l’écart qui existerait entre les tribunaux nationaux souverains et un ensemble de jurisprudences et institutions judiciaires internationales.
La population africaine a besoin d’être convaincue de ce que la justice internationale est équitable et n’est pas qu’une simple expression de la puissance des pays occidentaux en ce que seuls les dirigeants des pays pauvres et faibles devront rendre compte de leurs actes devant les tribunaux des pays riches et développés.
Par ailleurs, il est important de prendre des dispositions de sorte à éviter que les poursuites judiciaires émanant de la justice internationale ne soient pas que la conséquence de pressions politiques diverses.
Au regard du bilan de la pratique de la justice internationale en Afrique, tout laisse croire que bien que salutaire, celle-ci se révèle incapable de contribuer à la pacification des sociétés nonobstant son coût élevé.
Elle serait plus tôt devenue un mécanisme de règlement des conflits internes en Afrique, par voie pénale internationale, visant à pallier l’échec de la médiation internationale dans ces conflits.
On lui reproche alors, son impact limité en termes de réconciliation des populations. Il semble donc qu’il faille aujourd’hui repenser cette justice internationale en Afrique.
II- REPENSER LA JUSTICE INTERNATIONALE EN AFRIQUE
La justice internationale en Afrique ne devrait t- elle pas se nationaliser ou se régionaliser ?
En Ouganda par exemple, il avait été décidé la création d’une division spéciale de la Haute Cour d’Ouganda pour juger les crimes graves.
La France quant à elle souhaite aujourd’hui avoir sa propre institution pour les crimes de guerre sur le modèle du pôle antiterroriste ou du pôle financier. Celle-ci aura la charge d’enquêter, instruire et poursuivre les infractions les plus graves au droit international humanitaire.
C’est sans doute dans cette même optique, qu’en janvier 2006, l’UA avait créé un comité de réflexion chargé d’examiner le dossier de l’ancien président tchadien Hissene HABRE, poursuivi par la justice belge pour violations du droit international humanitaire. Il était surtout question de voir dans quelles mesures, l’ex-président tchadien pouvait être jugé sur le continent africain.
Dans son rapport, le comité de réflexion avait recommandé que les dirigeants africains comparaissent devant les tribunaux africains dans la mesure du possible ou sur le sol africain devant des tribunaux spéciaux, notamment ceux mis en place par l’Assemblée de l’UA.
Ce comité avait estimé que l’organe judiciaire de l’UA, la Cour Africaine, devait se voir accorder le droit d’instruire des affaires criminelles et se doter d’un mécanisme d’intervention s’agissant de juger les dirigeants africains.
La mise en cause par la CPI du président soudanais Omar Al-BECHIR a d’ailleurs inquiété sérieusement l’UA, déjà contrarié par le cas rwandais.
Si la haute institution africaine ne s’oppose pas aux poursuites judiciaires à l’encontre du président soudanais, il lui semble important de ne pas laisser les régimes du continent être déstabilisés par la justice internationale.
L’UA défend avec ardeur son refus de l’impunité, notamment pour les crimes de guerre et génocide. Mais elle se heurte dans l’affaire soudanaise, à un autre objectif majeur, celui d’instaurer la paix et la stabilité en Afrique.
Lors du sommet de l’UA, en Egypte, les chefs d’Etats africains étaient si préoccupé par cette question de la compétence universelle, qu’ils avaient demandé aux pays européen un moratoire sur les procédures judiciaires en cours.
La question de la compétence universelle de la justice internationale est donc jugé à certains égards, déstabilisante pour les Etats africains.
Au-delà des interpellations et arrestations en cascade des dirigeants africains sur les territoires européens, il se pose la question de la place et de la responsabilité de la Cour de justice créée par l’UA.
Or, dans le cadre de l’ancien président tchadien Hissene HABRE dont je suis par ailleurs l’un des Conseils, il est relever que l’UA, en donnant « mandat » à la République du Sénégal de juger Hissene HABRE s’est éloigé assez considérablement des recommandations à elle faite par le Comité des éminents juristes africains.
En décidant de confier la gestion et l’organisation du procès de l’ancien président tchadien Hissene HABBRE à l’Etat du Sénégal, l’UA n’apporte non seulement pas de solution véritable au problème posé, mais en même temps, elle rend assez difficile la démarche sénégalaise.
En agissant comme elle l’a fait, l’UA jette un trouble et un doute quant à sa capacité réelle à trouver des solutions idoines à la question du sort judiciaire des dirigeants africains.
En effet, la démarche sénégalaise ne repose sur aucun fondement légal sérieux. D’abord en ce qui concerne le statut même de l’organisation panafricaine et sa capacité donner mandat à un Etat de juger sur son territoire un Chef d’Etat étranger ?
Sur ce plan, il faut rappeler que la justice sénégalaise s’était à plusieurs reprises, déjà prononcée et a rendu des décisions qui ont acquis l’autorité de la chose jugée.
Mieux, le cadre juridique que semble mettre en place le Sénégal pour juger le président HABRE n’est pas sans reproche au regard des violations manifestes constatées et relevées :
- Outre le non respect de l’autorité de la chose jugée ;
- Celui de la non rétroactivité de la loi pénale ;
- L’inéquité en matière de procès.
C’est donc cet ensemble de distorsions quant à la mise en cause judiciaire des dirigeants africains qui fragilisent la position actuelle de l’UA.
Même si cette solution ne constitue pas une réponse à toutes les questions posées aujourd’hui, il y’a lieu de relever :
- La nécessité de rendre effective la Cour de Justice Africaine pour connaître du destin judiciaire des dirigeants africains ressortissants des Etats membre ;
- De fixer des limites objectives à la compétence judiciaire universelle.
L’abus du principe de compétence judiciaire universelle risque de mettre en danger la loi internationale, l’ordre et la sécurité.
Il serait temps de réserver aux seuls africains, le droit de juger leurs dirigeants. La nature politique et l’abus de la compétence universelle par les juges issus des Etats non africains contre les dirigeants africains, constitue une violation claire de la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats africains.
Dans une affaire qui opposait les juges français au président djiboutien Ismaël Omar GUELLEH, la Cour Internationale de Justice (CIJ) avait confirmé que « la citation des chefs d’Etat à comparaître dans les procédures devant les cours d’un autre Etat (devait) être soumise au consentement du chef d’Etat concerné ».
C’est sans doute dans cette perspective que l’AU a décidé de mettre en place une Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Mais de là à donner mandat à l’Etat du Sénégal pour connaître du procès de l’ancien président tchadien Hissène HABRE, il y a pas qui à notre avis ne devrait pas être franchi.
En définitive, Il est plus qu’impératif aujourd’hui que les dirigeants africains soient poursuivis lorsqu’ils sont présumés impliqués dans des violations de droit humanitaire international.
Cependant, ces poursuites ne devraient être justifiées qu’au regard du droit, au détriment de toute autre considération de quelque nature que ce soit, politique, économique ou sociale.
En revanche, la justice internationale en Afrique devrait se nationaliser ou encore se régionaliser au profit des Etats ou encore des grands ensembles régionaux. Il importe de la repenser pour qu’elle ne soit pas uniquement « la justice des vainqueurs » et qu’elle soit dissuasive afin de jouer également un rôle de prévention pour les conflits internes en Afrique tout en évitant que les dirigeants africains ne s’éternisent au pouvoir de peur d’être traînés un jour devant elle.
Commentaire by
Amadou TALFI
7 avr 2010
Que ces mots soitent de régle d’or pour tous!!!!