Par El Hadj Mbodj :: Points de vues sur les questions constitutionnelles
Par Sayeman Bula – Bula * Professeur de droit international à l’Université de Kinshasa (1987 – ). Ancien juge ad hoc à la Cour internationale de Justice (2000 – 2002).
par Sayeman Bula – Bula * L’opinion juridique internationale, spécialement l’opinion juridique africaine, a suivi avec un intérêt soutenu l’examen de la demande d’extradition de M. Hissène Habré, ancien Chef d’Etat, soumise par le Royaume de Belgique à la République du Sénégal. Elle a apprécié à sa juste valeur la demande d’avis requis par le Président de la République sénégalaise auprès de la justice sénégalaise. L’Etat de droit doit respecter les décisions de justice.
Au lendemain du prononcé de la décision de la chambre d’accusation de la Cour d’appel du 25 novembre 2005 se déclarant « incompétente », de nombreux juristes internationalistes, singulièrement africains, succombent à la tentation légitime de commenter une décision importante à plus d’un point de vue.
Les lignes qui suivent exposent que l’impunité doit absolument être bannie, partout en Afrique et au monde, en ce début du XXI siècle. Mais elles soulignent aussi que cette lutte sans merci contre toutes les atteintes à tous les droits humains, y compris au droit humanitaire, par quiconque, à peine de verser dans l’arbitraire, doit respecter le droit interne et le droit international. C’est en cela que la décision judiciaire en examen ne saurait laisser indifférent.
Le contexte général paraît assez bien connu pour qu’il faille s’y attarder. Ancien territoire de l’ « Afrique équatoriale française », le Tchad fut décolonisé en 1960. « Mais parler d’indépendance … relève de l’euphémisme. Son histoire après cette date le prouve. C’est le seul pays de l’ex- Afrique francophone où depuis quinze ans se déroule une lutte armée » (1). Cette dernière subsiste encore de manière larvée, entraînant son lot de violations de droits humains. Par sa loi du 16 juin 1993 « relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions » telle que modifiée par la loi du 10 février 1999 « relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire », la Belgique affirme que « les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises » (2). On ne reviendra pas sur des tentatives de poursuites antérieures intentées contre l’ancien Chef de l’Etat tchadien qui a trouvé asile au Sénégal (3). Pour le moment, la Belgique, Etat requérant, sollicite du Sénégal, Etat requis, l’extradition de M. Hissène Habré, ancien Chef de l’Etat tchadien. C’est au sujet de cette requête que le Chef de l’Etat du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, a demandé l’avis de la Cour d’appel de Dakar. Il importe de considérer les motivations de l’acte juridique émis par la Chambre d’accusation en premier lieu et d’examiner le dispositif de l’instrument en second lieu.
I. LA MOTIVATION DE LA DECISION
Dès l’abord, la Cour d’appel déclare qu’aussi bien les écritures que les plaidoiries des parties, à savoir les parties civiles, de nationalité primitive tchadienne et présentement belges d’une part et, la défense de M. Hissène Habré, montrent que ce dernier « est poursuivi en Belgique » (4) alors qu’il se trouve au Tchad. En conséquence, il « a fait l’objet d’un mandat d’arrêt ‘international’ pour des faits qu’il aurait commis entre 1978 et 1990 alors qu’il était président de la République du Tchad » (5). Sur dix considérants, le juge sénégalais mentionnera au moins cinq fois, soit la qualité de président de la République, soit celle de Chef de l’Etat du Tchad. Aussi, a-t-il cherché à s’assurer, in limine litis, sa compétence ratione materiae. Car, souligne-t-il, il s’agit là d’ « une question d’ordre public que le juge doit soulever d’office et en tout état de cause » (6). Plus que le juge international étroitement lié par la délimitation du litige pendant opéré par les parties au différend, la juridiction nationale est strictement circonscrite par la loi relative à l’organisation et à la compétence des cours et tribunaux. La chambre d’accusation de la Cour d’appel constate ainsi que « la constitution du Sénégal en son article 101 et la loi organique du 14 février 2002 sur la Haute Cour de Justice ont institué une procédure spéciale, exorbitante du droit commun pour tout acte de poursuite à l’encontre du président de la République » (7).
La Cour mentionne ainsi, pour la seconde fois cette qualité lors même que M. Hissène Habré n’est plus Chef de l’Etat depuis quinze ans. La mention n’est pas dépourvue de signification juridique. Suivant un ordre logique des idées, le juge sénégalais aboutit à une première conclusion : … « dès lors, la Chambre d’accusation, juridiction ordinaire de droit commun, ne saurait étendre sa compétence aux actes d’instruction et de poursuite engagés contre un Chef d’Etat pour des faits prétendument commis dans l’exercice de ses fonctions » (8). Il y a là déjà un aveu d’incompétence. Il est aussi clair que le juge a à l’esprit la date pertinente des allégations portées contre le suspect et la qualité de Chef de l’Etat alors revêtu par ce dernier. On comprend dès lors pourquoi celle-là est abondamment signalée expressément dans l’exposé des motifs. La déclaration d’incompétence de principe énoncée, la Cour en vient à tirer les conséquences juridiques qui s’imposent dans le cas d’espèce : « … cette exception doit donc s’appliquer nécessairement à la demande d’extradition puisqu’aussi bien, la mise en œuvre de la procédure d’avis est subordonnée à l’accomplissement préalable d’actes d’instruction fondamentaux, notamment la comparution et l’interrogatoire du mis en cause… » (9). Or, il s’agit d’un Chef d’Etat, selon les termes de la Cour. Quelque doute subsisterait-il, la Cour ajoute que … « l’extradition procédant elle-même d’acte de poursuite ou d’exécution…, doit se conformer, en tout cas, dans sa base judiciaire, aux règles d’ordre public de compétence et d’organisation des juridictions répressives, bastion de la souveraineté nationale » (10). Semblable accentuation était-elle nécessaire ? On peut en discuter. La réponse affirmative s’impose. La locution péremptoire rassure que le juge, dans son intime conviction, croît en la souveraineté, compétence de la compétence, pour paraphraser Jellinek : L’épithète « nationale » y accolée semble traduire cette idée de dignité inhérente à tout groupement humain particulier tout à fait distinct d’un autre. C’est la nation sénégalaise libre et indépendante que met en relief le juge. Qui a dit que les juristes sont ivres de concepts, notamment de la souveraineté, socle de la « société internationale » et base inexpugnée du droit international ? On pense à Raymond Aron. Comme pour couper court à toute spéculation sur la source d’inspiration du couperet d’incompétence, la Cour d’appel dégage deux points majeurs dans son raisonnement : « Considérant que Hissène Habré doit alors bénéficier de cette immunité de juridiction qui, loin d’être une cause d’exonération de responsabilités pénales, revêt simplement un caractère procédural au sens de l’arrêt Yerodia Abdoulaye Ndombasi du 14.2.2002 rendu par la Cour internationale de Justice dans le litige opposant le Royaume de Belgique à la République démocratique du Congo » (11). Qui a dit que la CIJ ne s’est pas basée sur une opinio juris des Etats ? La pratique judiciaire sénégalaise vient d’apporter un démenti formel. Elle participe, incontestablement, à la consolidation du droit international coutumier. On n’a pas attendu l’arrêt du 25 novembre 2005 pour le soutenir (12). Le second élément considérable se lit ainsi : « Qu’il n’est du reste pas inutile de rappeler que ce privilège a vocation à survivre à la cessation de fonctions du Président de la République quelle que soit sa nationalité et en dehors de toute convention d’entraide » (13) ; Là aussi, il est légitime de suspecter le for sénégalais d’avoir puisé aux sources fécondes de l’arrêt du 14 février 2002 ; mais encore de l’avoir enrichi par l’apport de la pratique du Sénégal. Les commentateurs qui s’interrogeaient sur ce point y trouveront un élément utile pour leurs cogitations. Néanmoins, est-ce à dire que le privilège, mieux l’immunité de juridiction est perpétuelle ? Sans doute devant un for étranger. Ce qui est autre chose devant le for national du suspect ou devant le for international compétent et impartial mutuellement convenu par les Etats intéressés. Sans faire allusion de manière explicite à la coutume internationale, la Cour de Dakar semble ici s’y appuyer. Il découle de l’argumentation développée plus haut, poursuit le juge, « l’incompétence de la Cour de céans pour connaître de la régularité d’actes de poursuite et de validité de mandat d’arrêt s’appliquant à un chef d’Etat » (14). Nul besoin de souligner encore que la Cour voit dans le suspect « un Chef d’Etat », quinze ans après son éviction. Mais les faits lui imputés ne le sont-ils pas en cette qualité ? Point n’est nécessaire de relever que le juge ignore superbement la distinction entre actes de la fonction et actes qui ne le seraient pas. Comme il méconnaît la différenciation faite par une certaine doctrine, des « immunités personnelles » et des « immunités fonctionnelles ». La cause était quasi-entendue. Le Ministère public était invité « à mieux se pourvoir comme il semble d’ailleurs lui-même le suggérer, dans sa note du 24 novembre 2005 » (15). Il ne restait plus à la Chambre de mise en accusation que de prononcer sa décision.
II. LE DISPOSITIF DE LA DECISION
Selon la formule classique, la Cour dit : « * Par ces motifs, Statuant publiquement à l’égard de Hissène Habré en matière d’extradition et en dernier ressort ;
- Se de déclare incompétente ;
- Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir » (16).
Sobrement élaboré, le dispositif procède logiquement de la motivation riche, convaincante et féconde, développée plus haut. Quelque commentaire pourrait-il inspirer sinon que la procédure d’examen de l’avis paraît avoir été régulière. Elle a été publique. Les parties ont pu s’exprimer librement. Mais surtout, le Ministère public a lui-même reconnu qu’il devait mieux se pourvoir en cours de délibéré ; la juridiction saisie étant incompétente. S’agissant d’une décision prise en dernier ressort, il est en principe loisible au Ministère Public d’introduire un pourvoi en cassation.
Qu’est-ce que cela signifie en droit la déclaration d’incompétence ? L’homme du commun pourrait croire que la Cour d’appel s’est prononcée sur les accusations portées contre M.
Hissène Habré au sujet des allégations relatives aux violations de droits humains, y compris le droit international humanitaire. Il n’en est rien. Le juge a déclaré qu’en l’espèce, il n’avait pas le pouvoir juridique d’émettre un avis sur le point de savoir si le suspect pouvait ou ne pouvait pas être extradé.
A lire le troisième considérant, la loi organique du Sénégal du 14 février 2002 portant sur la Haute Cour de Justice, institue « une procédure spéciale, exorbitante du droit commun pour tout acte de poursuite à l’encontre du président de la République ». C’est dans cette voie que le Ministère public et les parties auraient dû s’engager. Entre-temps, au plan du droit, la cause est entendue. Le constat opéré par la Cour d’appel de Dakar sur son incompétence ne peut guère surprendre le juriste. Les rebondissements extra-judiciaires que pourrait avoir une affaire d’un intérêt à la fois théorique et pratique ne rentrent nullement dans le cadre du présent propos. Dès lors qu’ils pourraient plus tard interpeller le droit ; il n’est pas exclu que l’auteur des présentes lignes s’y appesantisse en tant opportun. Autant dire que l’affaire Hissène Habré ne se prête peut-être pas (encore) à une conclusion. Mais des remarques préfinales semblent permises.
III. REMARQUES PREFINALES
Sauf ignorance de notre part, c’est la première fois qu’une juridiction interne africaine émet un avis explicite ou implicite sur l’immunité d’un Chef d’Etat. Il y a là un apport majeur et utile de la pratique africaine dans la confirmation de celle-ci. Certes, il ne s’agit pas encore de la plus haute juridiction du Sénégal, comme la Chambre des lords au Royaume-Uni dans l’affaire Pinochet, ou la Cour de cassation française dans l’affaire Kadhafi (17). Néanmoins, les précédents qui contribuent à la formation du droit international coutumier ou à sa consolidation n’émanent pas exclusivement des plus hautes juridictions nationales. En tout état de cause, la Cour d’appel de Dakar constitue une haute juridiction, sans être la plus haute. L’intérêt majeur de la décision de la Cour d’appel en cette matière réside dans le fait qu’elle apporte des indications utiles sur les limites de l’immunité de juridiction du chef de l’Etat déchu. a) Les limites ratione temporis de l’ immunité de juridiction Là-dessus, le juge national est, on ne peut plus, très clair : « Qu’il n’est du reste pas inutile de rappeler que ce privilège a vocation à survivre à la cessation de fonctions du Président quelle que soit sa nationalité et dehors de toute convention d’entraide judiciaire » (18). Selon la Cour, il ne s’agit que d’un rappel.
Il n’est pas futile pour notre part de rafraîchir la mémoire des lecteurs sur l’opinion de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du mandat du 11 avril 2000 (R.D. du Congo c. Royaume de Belgique arrêt du 14 février 2002). C’est par analogie, à la condition juridique d’autres agents de l’Etat, que le sort de l’ancien ministre des Affaires étrangères du Congo a été réglé (19).
La Cour de La Haye a jugé que « dès lors qu’une personne a cessé d’occuper la fonction de ministre des affaires étrangères, elle ne bénéficie plus de la totalité des immunités du juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats. A condition d’être compétent selon le droit international, un tribunal d’un Etat peut juger un ancien ministre des affaires étrangères d’un autre Etat au titre d’actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé » (20). On a pu chercher à savoir si l’autorité en question « n’a plus ‘la totalité des immunités’, lesquelles lui restent reconnues en partie ? » (21). Or, en l’espèce, la Cour d’appel de Dakar semble faire prévaloir la conception des immunités perpétuelles apparemment connue dans certains droits internes (22). Les incertitudes que recelaient le passage de l’arrêt de la CIJ cité n’existent guère dans la décision de la Cour d’appel de Dakar. Sans se rallier à la thèse des immunités perpétuelles qui pourrait s’identifier à l’institution de l’impunité ; il convient tout simplement à mon avis de dénier à tout for étranger la prétention de juger un haut dirigeant d’un autre Etat pour des faits qu’aurait commis ce dernier sur son territoire. De manière qu’il n’aurait à répondre que, soit devant sa juridiction nationale, compétente, indépendante et impartiale, soit devant une juridiction internationale conventionnellement établie et satisfaisant aux conditions ci-dessus. On appréciera, en passant, l’allusion implicite faite par le juge de Dakar, à l’égalité souveraine des Etats, pierre d’angle du droit international, lorsqu’il martèle « quelle que soit sa nationalité » (23). Là-dessus, la motivation se révèle éminemment riche en condensé. Dans cet ordre d’idées, il n’est pas superflu de relever, qu’en l’espace de cinq ans, l’activisme judiciaire transfrontière de l’Etat requérant, attesté par deux mandats d’arrêt, ne se déploie qu’à l’égard de l’Afrique, mieux de certains Etats africains. Comme si le désordre international actuel, qui tourne en dérision partiellement le droit international, n’entraîne pas des violations graves et systématiques de droits humains par des organes de l’Etat requérant (24), ses « alliés », les « auxiliaires » et « supplétifs » de ces derniers, depuis les Balkans jusqu’aux confins du sous-continent indien, en passant par les Grands – Lacs africains et la base de Guantanamo ! Soit. Il est une nébuleuse, vraisemblablement mise en avant par les conseils de la partie civile que la Cour a, à bon droit, superbement ignoré : la compétence dite universelle. Lorsqu’on réalise que de La Haye (2002) à Dakar (2005) la forteresse inexpugnable des immunités résiste héroïquement aux simples opinions des activistes sinon des militants des droits humains à géométrie variable, l’arrêt sur cette catégorie juridique alléguée s’impose. b) L’introuvable « compétence universelle » La très controversée loi belge du 16 juin 1993, modifiée par la loi belge du 10 février 1999, a la prétention en son article 7 à l’universalité dans la répression des violations graves de droit international humanitaire. C’est à croire que le Royaume constitue un espace national exempt de tout auteur, co-auteur ou complice de semblable atteinte. Sur le globe terrestre, cette opinion ne correspond pas à la réalité. Il est significatif que les dix considérants de l’exposé des motifs de la décision du 25 novembre 2005 ne reprennent guère l’expression « compétence universelle ». Et pourtant, c’est au nom de ce titre allégué que l’Etat requérant a introduit auprès de l’Etat requis sa demande d’extradition. Amnésie ! La leçon magistrale administrée à l’actuel Etat requérant, alors Etat défendeur, dans l’affaire du mandat du 11 avril 2000 précitée devant la Cour de La Haye, aurait pu l’inciter à plus de modestie et de prudence. Si un ministre des Affaires étrangères, à la sortie de sa charge, « ne bénéficie plus de la totalité des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats » (25) ; à fortiori un ancien Chef de l’Etat (26) ! Le reliquat des immunités en question n’a pas été circonscrit par la CIJ. En revanche, il semble l’avoir été davantage par la Cour de Dakar. Puisque cette dernière juge « inutile » de « rappeler que ce privilège a vocation à survivre à la cessation de fonctions du Président de la République quelle que soit sa nationalité et en dehors de toute convention d’entraide » (27). La formulation se veut générale et impersonnelle même si elle vise un cas concret soumis au juge. Par le tranchant du verbe, il est possible d’y déceler le renvoi sans appel de l’une ou l’autre partie auxquelles simultanément la leçon sur l’égalité souveraine (28) est administrée magistralement. Sans le dire ouvertement, le sentiment d’égalité qui anime profondément tout Etat décolonisé d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, écume ce passage de la décision.
Le président G. Guillaume avait raison de soutenir que « l’adoption de la charte des Nations Unies proclamant l’égalité souveraine des Etats et l’apparition sur la scène internationale des nouveaux Etats nés de la décolonisation ont renforcé le principe de territorialité » (29). En clair, le juge du Tchad constitue le juge naturel relativement à la compétence dans cette affaire. La doctrine française n’a de cesse d’affirmer : « Il va de soi qu’il appartient d’abord aux Etats eux-mêmes de réprimer les ‘crimes internationaux’ commis par leurs propres agents… » (30). Car, « en principe cette répression est exercée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction est commise » (31). G. Guillaume en indique les raisons : … « c’est sur ce territoire que peuvent le plus souvent être rassemblées les preuves de l’infraction. C’est là que cette dernière porte généralement ses effets. C’est là enfin que la peine prononcée peut le plus naturellement servir d’exemple » (32).
Sous l’influence des idées de Montesquieu, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, Beccaria a souligné, dès 1764 : « les juges ne sont pas les vengeurs du genre humain en général… Un crime ne peut être puni que dans le pays où il a été commis » (33). A moins qu’il y ait « une réelle communauté juridique entre Etats … dans le cas des infractions qui blessent les intérêts communs de tous les Etats », disent les pénalistes d’aujourd’hui (34). En pareille hypothèse, « c’est le tribunal du lieu d’arrestation qui est compétent… » (35). Mais la réelle communauté juridique entre l’Etat requérant et l’Etat requis ne saute pas aux yeux !
Décidément, les conceptions académiques de certains conseilleurs de princes échouent, hier sur le pays plat d’Hugo de Groot, aujourd’hui entre l’île de Gorée et le palais de Justice de Dakar. C’est à croire que la compétence dite universelle n’a de cesse de trouver, en travers son chemin, l’immunité juridictionnelle des agents de l’Etat, corollaire de l’égalité souveraine de ces derniers. Comment ne pas y voir un revers cinglant et mémorable de la part des conseils en quête d’un certain pouvoir universel ? D’autant plus que la pratique de l’Etat requérant à cet égard s’accommode bien de contradictions. Elle paraît obsédée de traquer les faibles mais, simultanément et paradoxalement, de ménager les forts à travers le globe y compris l’un de ses ressortissants arraché des geôles rwandaises. Au moment où le Rwanda exerce sa compétence territoriale à l’égard d’un Belge suspecté de complicité dans le génocide de 1994, le «paradis pénal » bruxellois, sous de fortes pressions vraisemblables, obtient le rapatriement de son national. La compétence personnelle belge prend le dessus sur la compétence territoriale rwandaise ! Rien n’est moins sûr aussi bien en droit pénal interne qu’en droit international pénal en gestation. Les faits reprochés à M. Guy de Gutte se seraient produits au Rwanda. Le suspect a été appréhendé sur le territoire du Rwanda.
Le juge saisi du dossier est au Rwanda. A priori, ce dernier n’est pas incompétent pour connaître des infractions alléguées contre le sujet belge. La Belgique ne pouvait-elle pas accorder à son citoyen l’assistance d’avocats expérimentés afin de prouver que son national est blanc comme neige ? Si le pouvoir belge en place peut avoir quelque motif légitime de douter de l’indépendance, de l’objectivité et de l’impartialité du juge rwandais ; pourquoi ne pas laisser traduire son ressortissant devant le TPIR censé revêtir ces qualités ? Difficile dans ces conditions contradictoires et solitaires de voir le précédent de la loi belge, plus d’une fois modifiée, comme en 2003, « en vue d’établir un lien avec la Belgique, du fait de la nationalité ou la résidence de l’auteur ou de la victime » (36) alimenter le droit international coutumier. Quoiqu’il en soit, « la Belgique reste une exception à cet égard » (37); car « les juridictions nationales » s’abstiennent quasi-universellement « à exercer une compétence universelle, a fortiori à l’encontre de représentants des Etats et d’autant plus qu’ils bénéficient des immunités d’Etat… » (38). C’est donc une affaire à suivre, ainsi que l’indique l’avant – dernier motif et le dispositif relatifs à l’incompétence du for saisi. Il n’empêche que ce motif là renferme, au bas mot, des doutes sur « la régularité d’actes de poursuite et de validité de mandat d’arrêt s’appliquant à un Chef d’Etat » (39). c) La licéité des actes émis par l’Etat requérant La Belgique a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien Chef de l’Etat du Tchad pour des faits commis « alors qu’il était président du Tchad », déclare in limine litis le juge sénégalais. Elle a aussi introduit auprès du Sénégal, où réside depuis quinze ans M. Hissène Habré, une demande d’extradition. Nulle part la chambre d’accusation ne se réfère à ce dernier comme un ex- Chef d’Etat. En tout état de cause, aussi bien le mandat d’arrêt que la demande d’extradition constituent des actes d’autorité, selon la construction jurisprudentielle de la CIJ (40). On a pu relever que nul « ne saurait réduire ces actes d’autorité à des actes de contrainte sur la personne… position – un peu naïve – de la Belgique » (41). Ainsi « une entrave en quelque sorte virtuelle à l’exercice des fonctions suffit », notamment. « toute ouverture officielle d’une procédure pénale … » (42) … « une décision d’inculpation dans le cadre d’une procédure pénale… » (43). Mais il importe de souligner que le commentaire des auteurs porte sur un organe éminent de l’Etat en exercice. Il ne s’agit pas d’un Chef d’Etat déchu. Quoiqu’il en soit, le juge de Dakar semble bien s’appuyer sur le fait que « ce privilège a vocation à survivre à la cessation de fonctions du Président de la République quelle que soit sa nationalité et en dehors de toute convention d’entraide » (44). Semblable moyen de droit trouve dans une certaine mesure appui dans l’arrêt du 14 février 2002 (45). A supposer que, selon l’opinion de la CIJ, quoique ayant cessé d’occuper ses fonctions, M. Hissène Habré conserve encore certaines immunités de juridiction, le mandat d’arrêt et la requête en extradition émis par l’Etat requérant seraient illicites. Pareille interprétation ne semble pas exclue à la lecture du neuvième considérant de la décision du 25 novembre 2005. A l’inverse, si les faits reprochés à M. Hissène Habré ne seraient pas couverts par des immunités en vigueur à l’étranger, le mandat d’arrêt serait valide en droit. C’est à l’organe international compétent de préciser la portion « des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats » qui subsisterait en lieu et place de « la totalité » (46). Pour le for sénégalais, la survivance des immunités absolues paraît perpétuelle. Si on observe la pratique africaine depuis une quarantaine d’année, du coup d’Etat sanglant d’Eyadema au Togo (1963) qui a coûté la vie à Sylvanius Olympio (47), au coup d’Etat sans effusion de sang en Mauritanie (2005), qui a contraint Ould Ahmed Taya à l’exil ; on ne connaît pas de mandat émis par un Etat africain à l’encontre d’un Chef d’Etat africain déchu pour des atrocités qu’il aurait commis ou ordonné de perpétrer alors qu’il était au pouvoir. Sur un grand nombre de Chefs d’Etat renversés, suspectés d’atteintes graves, massives et systématiques de droits humains, la majorité semble avoir trouvé refuge, soit en Afrique (48), soit au Moyen Orient (49), soit en Europe (50) ou encore en Amérique (51), sans que généralement une requête en extradition ait été introduite auprès de l’Etat d’accueil. Quelques Chefs d’Etat ont été brutalement assassinés au lendemain de leur éviction (52). Un certain nombre d’autres sont demeurés dans leur pays nonobstant les périodes de trouble qui ont caractérisé leur règne (53). Pour être rare, il n’a pas été inexistant de jugement, dans des conditions apparemment non décriées comme injustes et inéquitables. Tel fut le cas de l’ancien Chef d’Etat centrafricain Jean – Bedel Bokassa. Et pourtant, il appartint, entre 1966 et 1979 au quarteron des dirigeants africains les plus sanguinaires aux côtés de Joseph Mobutu, Macias Nguema et Idi Amin Dada ! On ne saurait, en aucun cas, défendre l’impunité de qui que ce soit et où que ce soit. Néanmoins, l’Etat requérant peut-il affirmer qu’il est le seul pays au monde où des victimes tchadiennes éventuelles ont pu obtenir la naturalisation ? N’y aurait-il pas de Français, de Canadiens … d’origine tchadienne qui pourraient tenter de revendiquer des droits auprès de leur nouvel Etat ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’ « agitation judiciaire » analogue en France, au Canada, etc. ? La Belgique peut-elle satisfaire aux conditions d’un procès pénal incontestable déjà évoquées plus haut dans le cas d’espèce ? Il est vrai qu’en la matière le principe consacré par l’adage latin veut que aut dedere aut judicare. Mais s’agissant des observations prépréliminaires, pour emprunter l’expression d’un grand juge de la CIJ, il faudrait résister à la tentation si grande de statuer ultra petita, notamment sur les « sanctions pénales » au sens des quatre conventions genevoises ou à « l’entraide judiciaire en matière pénale », selon les termes du protocole I additionnel auxdites conventions ; encore que la qualification du conflit armé au Tchad et des faits qui s’y sont produits sont fondamentales. Là-dessus, l’internationaliste aurait, en temps opportun, beaucoup à dire à la lumière du droit conventionnel et du droit coutumier modernes. Il n’empêche que l’auteur succombe sur le propos quasi – prophétique du juge Francisco Rezek ainsi corsé : « Il y a bien des juges dans l’hémisphère Sud, non moins qualifiés … et … imbus de bonne foi et d’amour profond des droits de l’homme et des droits des peuples, qui n’hésiteraient point à lancer des actions pénales contre plusieurs gouvernants de l’hémisphère Nord au titre d’épisodes militaires récents, survenus tous au nord de l’équateur. Leur connaissance des faits n’est pas moins complète ni moins impartiale que celle que le for de Bruxelles entend posséder … Pourquoi ces juges font-ils preuve de retenue ? Parce qu’ils ont conscience de ce que le droit international n’autorise pas l’affirmation d’une compétence pénale dans un tel cadre. Parce qu’ils savent que leurs gouvernements nationaux, à la lumière de cette réalité juridique, n’apprécieraient jamais, sur le plan international, de telles initiatives » (54). L’arrêt du 25 novembre 2005 de la Cour d’appel de Dakar relatif à l’exception d’incompétence dans l’extradition de M. Hissène Habré.
I. LA MOTIVATION DE LA DECISION ………………………………………..2
II. LE DISPOSITIF DE LA DECISION ……………………………………………4
III. REMARQUES PREFINALES …………………………………………………5
a. Les limites ratione temporis de l’immunité de juridiction ……………………….5
b. L’introuvable « compétence universelle » ……………………………………….6
c. La licéité des actes émis par l’Etat requérant …………………………………….8
Professeur de droit international à l’Université de Kinshasa (1987 – ). Ancien juge ad hoc à la Cour internationale de Justice (2000 – 2002).
Former Regional Representative Africa Human Rights and Justice Protection Network (1990 – 1995).
1Tenaille, Frank, Les 56 Afriques. Guide politique /2 de M à Z, Paris, Maspero, Petite collection Maspero, 1979, p. 136. Il faut rectifier que le Cameroun fut aussi en guerre civile avant et après la décolonisation jusqu’au début des années soixante-dix.
2V. Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (R.D.C. c. Belgique), arrêt du 14 février 2002, CIJ, Rec. 2002, p. 9, par. 15 ; David, Eric, Principe de droit des conflits armés, 3e édit, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 720 et ss, 810 et ss.
3V. l’arrêt n° 135 du 4 juillet 2000 de la Cour d’appel de Dakar, Chambre d’accusation, Revue africaine de droit international et comparé, tome 12, n° 4, décembre 2000, pp. 815-820. Le suspect était alors inculpé le 3 février 2000 des chefs de « complicité de crimes contre l’humanité, d’actes de torture et de barbarie ». Déjà à l’époque, au motif que « les règles de compétence sont d’ordre public », la Cour d’appel a jugé, nonobstant ces incriminations, que « le juge d’instruction a manifestement violé les règles de compétence matérielle et territoriale ».
4V. le premier considérant de la décision du 25 novembre 2005.
5Ibid.
6V. le deuxième considérant, Ibid
7V. le troisième considérant, Ibid
[8V. le quatrième considérant, Ibid
9 V. le cinquième considérant, Ibid
10 V. le sixième considérant, Ibid
11 V. le septième considérant, Ibid
12 V. Bula – Bula, S., Les immunités pénales et l’inviolabilité du ministre des Affaires étrangères en droit international. Principe – Caractères – Portée. Exceptions – Limites – Sanctions, Préface de Mohammed Bedjaoui, Kinshasa, Presses de l’Université de Kinshasa, 2004, pp. 111, 117 – 119, 121 – 122, 134, 176.
13V. le huitième considérant de la décision du 25 novembre 2005.
14 V. le neuvième considérant, Ibid
15 V. le dixième considérant, Ibid
16 V. les points 1, 2 et 3 du dispositif, Ibid
17 L’Etat défendeur dans l’affaire du mandat du 11 avril 2000 déjà citée a beaucoup insisté sur la décision du 24 mars 1999 de la Chambre des lords dans l’affaire Pinochet et la décision du 13 mars 2001 de la Cour de cassation française dans l’affaire Kadhafi comme preuve de l’exception à la règle de l’immunité. En vain.
18V. troisième considérant de la décision du 25 novembre 2005.
[19V. Affaire relative au mandat du 11 avril 2000, loc. cit., par. 51.
20V. Affaire relative au mandat du 11 avril 2000, loc. cit., par 61. V. aussi Bula – Bula S, Les immunités pénales…, op. cit., p. 122.
21 Bula – Bula, S, Les immunités…, op. cit., p. 122.
22V. Hauriou, A et Gicquel, J., avec la participation de Gélard, P., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Editions Montchrestien, 1980, p. 1050.
23V. le huitième considérant de la décision précitée.
24On se souviendra de la plaidoirie mémorable de M. Chemillier – Gendreau face à E. David. Ce dernier n’a pu répondre au reproche de laxisme articulé par l’épigone de l’école de Reims contre l’Etat défendeur : « … les ministres belges des affaires étrangères et de la défense nationale de l’époque ont fait l’objet de plaintes de la part de victimes du génocide pour leur abandon des populations rwandaises … Si ces plaintes n’ont toujours pas eu de suite à ce jour, la Belgique … ne craint pas de dire qu’elle trouverait parfaitement légitime qu’un Etat tiers s’en inquiété », se borne à répliquer Eric David. CR 2001/9, p. 12 – 13.
25V. Affaire du mandat du 11 avril 2000 …, loc. cit., par. 61
26Ruzié, D., Droit international public, Memento, 17e édition, Paris, Dalloz, 2004, p. 79 rappelle que « La question de l’immunité du ministre de l’Intérieur est soulevée dans l’affaire Congo/France » pendante devant la CIJ.
27V. la huitième considérant de la décision du 25 novembre 2005.
[28V. l’article 2, par. 1 de la Charte de l’ONU. « L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres ».
29V. Guillaume, G, La compétence universelle. Du code de Justinien à l’affaire Yerodia, La Cour internationale de Justice à l’aube du XXI siècle. Le regard d’un juge, Paris, Pedone, 2003, pp. 235 – 236.
[30V. Daillier, P., et Pellet, A, Droit international public, 7e édit, Paris, LGDJ, 2002, p. 685.
31Ibid., p. 686.
32V. Guillaume, G., La compétence universelle …, loc. cit., p. 37.
33Ibid, p. 38.
34V. Pradel, J., Droit pénal général, 15e édition, Paris, Cujas, 2004, p. 202. L’auteur semble préférer par ailleurs la locution « universalité de punir » à l’expression « compétence universelle ».
35Ibid
36V. Ruzié, D, Droit international public. op. cit. , p. 79.
[37V. Daillier, P. et Pellet, A., Droit international public … op. cit., p. 717.
38Ibid.
39V. le par. 9 des considérants.
40V. Affaire du mandant du 11 avril 2000 …, loc. cit., par. 54.
41V. Verhoeven, J., Mandat d’arrêt international et statut de ministre, Actualité et droit international, www.ridi.org/adi, p. 2.
42 Ibid.
43 V. Quéneudec, J.P., Un arrêt de principe : l’arrêt de la CIJ du 14 février 2002, Actualité et droit international, http:/www.ridi.org/adi/articles/2002/p. 2.
44V. le huitième considérant de la décision du 25 novembre 2005.
45V. le paragraphe 61 dudit arrêt déjà cité.
46Ibid.
47Quoique antérieure, officiellement le 17 janvier 1961, l’assassinat de Patrice Lumumba a visé non pas un Chef d’Etat, mais un premier ministre en fonction.
[48Entre autres, Hailé Mariam Mengistu, Milton Obote, El Numeiry, Siad Barre Goukouni Waddeye, Mobutu Sese Seko, Charles Taylor, Ange Patassé, Idriss El Senoussi, …
[49Citons Idi Amin Dada, Ould Taya, Sekou Touré, Farouk …
50Le cas de Jean Bedel Bokassa au départ, de Pascal Lissouba, Didier Ratsiraka, Nino Vieyra, Fulbert Youlou, Gowon A. Ahidjo … 51Cas rare avec le roi Kigeri.
[52Il en fut ainsi de Hailé Selassié, Samuel Doe et de Fernando Macias Nguema « executed after a sketchy trial » V. Clapham, C., Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 190.
53Tel est le cas de Jerry Rawlings, de Joaquim Chissano, de Sam Nujoma, de Julius Nyerere, Pierre Buyoya, Benjamin Mkapa, Olegun Obasanjo, Luis Cabral, David Dacko, Félix Malloum, Massamba – Débat, Joseph Kasa-Vubu, J.B. Bagaza, Declerk, Kamuzu Banda, etc.
[54Rezek, Francisco, opinion individuelle jointe à l’arrêt du 12 février 2002 en l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril__ 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), CIJ, Rec. 2002, p. 93, par. 9.
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